B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
14. La partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin ou d’une plate-forme de plus de 1 m doit être munie d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 14.